Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Élaboration et teneur du plan rural pour un village
35(1)Le conseil d’un village élabore un plan rural pour le village, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
35(1.1)Le plan rural visant un village s’élabore ou se modifie à la fois :
a) sous la direction de l’une des personnes suivantes :
(i) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil du village et qui relève du directeur,
(ii) s’agissant d’un village qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore le plan;
b) à la lumière d’un rapport d’étude écrit sur l’économie, les finances, les ressources, la population, l’utilisation des terres, les installations de transport et les installations et services publics ainsi que sur toute autre question se rapportant à la situation économique, sociale ou matérielle, actuelle ou future, du village;
c) en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute autre personne que désigne le directeur provincial.
35(1.2)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé au sous-alinéa (1.1)a)(i) ou (ii), selon le cas, certifie la conformité du contenu du plan rural élaboré pour le village aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
35(2)Le plan rural élaboré pour un village comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(i.1) le logement, notamment le logement abordable et locatif,
(i.2) Abrogé : 2022, ch. 56, art. 1
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(iv.1) l’atténuation du changement climatique et les mesures d’adaptation connexes,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le conseil juge nécessaire;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan rural;
d) des dispositions concernant le zonage.
35(3)Les paragraphes 53(1.1) à (8) et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)d).
35(4)Toute politique ou toute proposition énoncée à l’alinéa (2)a) ou b) prévaut en cas de son incompatibilité avec toute disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)d).
2021, ch. 44, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Élaboration et teneur du plan rural pour un village
35(1)Le conseil d’un village élabore un plan rural pour le village, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
35(2)Le plan rural élaboré pour un village comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le conseil juge nécessaire;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan rural;
d) des dispositions concernant le zonage.
35(3)Les paragraphes 53(2) à (8) et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)d).
35(4)Toute politique ou toute proposition énoncée à l’alinéa (2)a) ou b) prévaut en cas de son incompatibilité avec toute disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)d).
Élaboration et teneur du plan rural pour un village
35(1)Le conseil d’un village élabore un plan rural pour le village, lequel est soumis à l’approbation du ministre.
35(2)Le plan rural élaboré pour un village comprend tout ce qui suit :
a) des énoncés de politique portant sur :
(i) les usages résidentiels,
(ii) les usages commerciaux,
(iii) les usages institutionnels,
(iv) les installations récréatives et les espaces libres publics,
(v) les usages liés aux ressources naturelles,
(vi) la protection des sources d’approvisionnement en eau,
(vii) les sites d’intérêt historique ou archéologique ainsi que les bâtiments patrimoniaux,
(viii) la préservation de l’environnement physique,
(ix) toute autre question que le conseil juge nécessaire;
b) les propositions que le conseil juge utiles pour assurer la mise en œuvre des politiques énoncées dans le plan rural;
c) une description des mesures devant être prises pour assurer la mise en œuvre du plan rural;
d) des dispositions concernant le zonage.
35(3)Les paragraphes 53(2) à (8) et les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions concernant le zonage visées à l’alinéa (2)d).
35(4)Toute politique ou toute proposition énoncée à l’alinéa (2)a) ou b) prévaut en cas de son incompatibilité avec toute disposition concernant le zonage visée à l’alinéa (2)d).